Par action de concert, on entend un accord passé entre des personnes, la plupart du temps des actionnaires, et constituant un « groupe de concertistes » ayant la volonté d’influer sur la stratégie d’une société cotée en bourse.
L'action de concert implique une communauté d'objectifs de la part des concertistes. La réglementation sur les franchissements de seuil recoupe la loi relative à l'action de concert.
Définition de l'action de concert
En France, les actionnaires doivent déclarer un franchissement du seuil lorsque la part des actions qu'ils détiennent atteint ou dépasse 5 % des actions de l'entreprise.
Lorsque les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et 25 % sont franchis, l’actionnaire doit le déclarer aux autorités de marché. Il doit aussi préciser ses objectifs pour les 6 prochains mois.
Le franchissement du seuil de 30 % entraîne le déclenchement d’une offre publique d’achat obligatoire.
Ces dépassements de seuil peuvent résulter de l’action conjointe d'un ou de plusieurs actionnaires. C'est dans ce cadre que la loi s'intéresse aux actions de concert.
Selon le Code du commerce, article L 233-10 :« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ».
Selon le législateur, un tel accord est présumé exister :
- entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux, ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
- entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce ;
- entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
- entre les associés d'une société par actions simplifiées à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
- entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
Bon à savoir : les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
Action de concert et AMF
La notion d’action de concert découle de la directive 88/627 du 12 décembre 1988 relative aux informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse.
L'existence (ou pas) d’une action de concert est évaluée au cas par cas par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et, dans certains cas, par la justice.
Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu entre elles un accord exprès, afin d'acquérir ou de céder des titres conférant des droits de vote ou de mettre en œuvre une politique stratégique, financière ou sociale commune vis-à-vis d'une société.
Action de concert et obligations d’information
Les actionnaires agissant de concert sont tenus de faire connaître leurs intentions.
Leurs obligations portent sur les déclarations relatives aux franchissement de seuils, les déclarations d’intention et la publicité sur certains pactes d’actionnaires.
En cas d’OPA, différentes obligations sont en outre imposées à l’initiateur.
Ainsi, à partir du dépôt de ce projet d’offre, d'après le règlement général en vigueur de l'AMF (livre II, titre III) : « toute autre clause d’accord conclu par les personnes concernées […] susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’offre publique ou son issue […] doit être portée à la connaissance des personnes concernées, de l’AMF et du public ».
Les personnes détenant au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ainsi que les entités juridiques agissant de concert avec elles, doivent déclarer chaque jour les opérations d’achat et de vente qu’ils ont effectués sur les titres concernés par l’offre.
Elles sont également tenues de déclarer toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote à l’AMF.
Bon à savoir : dans certains cas, les concertistes peuvent demander un aménagement de leur obligation à l’AMF. Par exemple, il est possible de demander une autorisation temporaire de franchissement de seuil s’il porte sur moins de 3 % du capital et des droits de vote et que sa durée n’excède pas six mois.