
Le boni de liquidation constitue la différence entre le produit net de la liquidation et le montant des apports réels ou assimilés. Il se détermine lors de la dissolution d'une société. Il est soumis à une imposition différente, selon que le bénéficiaire est une personne morale ou physique. On fait le point.
Boni de liquidation : définition et caractéristiques
Le boni de liquidation désigne les sommes que se partagent les associés d'une société lors de sa dissolution, après la réalisation des actifs, et l'apurement du passif, c'est-à-dire le paiement des créanciers et du personnel, et la reprise des apports.
Franchise d'impôt des apports et sommes assimilées
Le Code général des impôts, à l'article 112, exonère la reprise par les associés du montant de leurs apports, réels ou assimilés, au moment de la dissolution de la société.
Remarque : les apports réels visent aussi bien le capital en lui même que les primes d'émission.
Le même article assimile à des remboursements d'apports :
- les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
- le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'IR des valeurs mobilières ou l'IR ;
- les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
Remarque : ces sommes bénéficient donc aussi de la franchise d'impôt lors de leur reprise par les associés.
Sommes imposables au titre du boni de liquidation
En revanche, constituent le boni de liquidation et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération d'impôt :
- les réserves de toute nature figurant en tant que telles au bilan ;
- les réserves et bénéfices incorporés au capital depuis le 1er janvier 1949 ;
- les bénéfices d'exploitation non encore imposés ;
- les bénéfices dont l'imposition a été différée ;
- les plus-values réalisées ou constatées sur les divers éléments de l'actif social et résultant de la différence entre le prix de cession de ces biens et leur valeur comptable.
Imposition du boni de liquidation
Le boni de liquidation de la société dissoute fait l'objet d'une imposition frappant les revenus distribués, quelle que soit leur forme : en espèces ou en nature.
Les modalités d'imposition du boni de liquidation dépendent de la qualité des bénéficiaires.
Personne physique imposable à l'impôt sur le revenu
- si le bénéficiaire du boni a souscrit lui-même les droit sociaux, l'assiette imposable au titre de l'IR est la différence entre le prix de remboursement et le montant des apports originaires ;
- si le bénéficiaire du boni a acquis ses droits sociaux auprès d'un tiers pour un prix d'acquisition supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise, le boni est pris dans l'assiette de l'IR que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits ;
- si le bénéficiaire du boni a acquis ses droits sociaux d'un tiers pour un prix d'acquisition inférieur au montant des apports réels, la somme à inclure dans les bases de l'impôt sur le revenu est égale à la différence entre le montant du remboursement des droits sociaux et le montant des apports originaires ;
- si le montant du remboursement est inférieur ou égal à celui des apports ou des acquisitions, le remboursement peut être effectué en franchise d'impôts, ou les actionnaires n'ont pas à comprendre le remboursement dans leur revenu imposables.
Personne morale soumise à l'IS
Si les titres de la société dissoute sont inscrits à l'actif d'une entreprise BIC ou IS, l'opération entraîne chez l'actionnaire d'une part, la constatation d'un revenu distribué, et d'autre part, un profit ou une perte :
- le revenu distribué correspond à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, si elle est supérieure, la valeur d'inscription à l'actif ;
- la plus-value : selon que le prix de revient fiscal des titres rachetés excède ou non le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif, le bénéficiaire supporte une perte ou un engrange un profit égal à la différence entre les deux termes de cette comparaison.
Précision : le résultat de l'opération est déterminé en application de la méthode PEPS (premier entré premier sorti), ou la méthode du coût moyen pondéré si les conditions de son application sont remplies. Le régime fiscal applicable à l'opération est celui du résultat de cession des titres de portefeuille.
Pour en savoir plus :
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