Marché à bons de commande

Sommaire

Banquier au travail

Les marchés à bon de commande permettent aux acheteurs publics d’effectuer des achats à caractère répétitif auprès d’un ou plusieurs opérateurs économiques sélectionnés à la suite d’une mise en concurrence.

Depuis la réforme des marchés publics opérée par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, le marché à bon de commande est un type d'accord-cadre. C'est aujourd'hui le Code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, qui définit l'accord cadre et les bons de commandes (articles R. 2162-13 et suivants). Les règles applicables restent cependant identiques à celles prévues par l'ordonnance de 2015.

Ces accords-cadres à bons de commande obéissent aux règles de droit commun des marchés publics. Dans ce cadre, chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation.

Bon à savoir : le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros HT. L'article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 fixe ce seuil à 100  000 € HT pour les marchés de travaux jusqu’au 31 décembre 2022).

Contenu des marchés à bons de commande

Les accords-cadres à bons de commande constituent une catégorie particulière d'accords-cadres, qui constituent eux-même une technique d'achat.

Ils sont définis aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande publique. Il s'agit d'accords-cadres fixant toutes les stipulations contractuelles, exécutés au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Les bons de commande sont donc des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

L’Administration les estime particulièrement adaptés aux achats répétitifs de fournitures ou services courants tels que, par exemple, les fournitures de bureau, les denrées alimentaires, le gardiennage, etc.

 Un marché à bons de commande doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires :

  • Objet du marché : la nature des prestations attendues doit être explicitement stipulée, ainsi que leur quantité. Les commandes ultérieures ne pourront porter que sur des prestations identifiées dans les pièces constitutives du marché.
  • Nombre de titulaires : un marché à bons de commande peut être mono-attributaire ou multi-attributaire. 

Bon à savoir : la multi-attribution n’est soumise à aucune condition de recours. Elle peut être motivée par l’impossibilité de réaliser la totalité des prestations ou d’assurer la sécurité des approvisionnements avec une seule entreprise.

Prix des prestations

Les marchés à bons de commande, explique l'Administration, sont soumis à la réglementation générale sur les prix, qui exige que les documents contractuels fixent un prix déterminé ou, à tout le moins, déterminable. Les commandes peuvent comprendre une part de prestation à prix unitaire, et l’autre à prix forfaitaire.

Les « marchés mixtes » ne sont pas interdits, leur passation est cependant soumise à plusieurs conditions, dont distinguo clair des prestations.

Marchés à bons de commande : montant, attribution et durée

Montant

L’article R. 2162-4 du Code de la commande publique pose le principe de la liberté totale confiée au pouvoir adjudicateur concernant le montant du marché.

Les accords-cadres peuvent être conclus :

  • soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
  • soit avec seulement un minimum ou un maximum ;
  • soit sans minimum ni maximum.

Attribution

Le pouvoir adjudicateur, indique l'Administration, peut avoir recours à différentes méthodes d’attribution des commandes :

  • En « cascade » : cette méthode consiste à faire appel en priorité aux titulaires les mieux placés. Dans cette hypothèse, l’acheteur contacte le titulaire dont l’offre a été classée première. S’il ne répond pas dans les délais, l’acheteur pourra répondre à la seconde offre la mieux classée, etc.
  • À « tour de rôle » : pour chaque bon de commande, le choix du titulaire s’effectue par roulement. Le premier titulaire peut, par exemple, être déterminé selon l’ordre alphabétique des noms de société ou l’ordre de classement des offres.

Cette liberté confiée aux acheteurs publics ne peut s’exercer que pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle à la définition des besoins, étape essentielle de la passation des marches publics.

Si les acheteurs publics désirent obtenir des candidats des offres économiquement avantageuses, il leur est recommandé de s’engager sur des quantités minimales.

Bon à savoir : les marchés conclus sans montant minimum ne créent aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur de passer des commandes.

Durée

Sauf dérogation, la durée de validité des accords-cadres à bons de commande ne peut pas dépasser 4 ans, lorsqu'ils sont passés par les pouvoirs adjudicateurs, et 8 ans lorsqu'ils sont passés par les entités adjudicatrices, toute période de reconduction comprise (article L. 2125-1 du Code de la commande publique).

À noter : l’indication de la durée d’un marché doit être portée dans l’avis de marché.

Émission des bons de commande et modalités d’attribution des marchés à bons de commande

Le code des marchés publics n’impose pas de formalisme particulier pour l’émission des bons de commande, qui doivent cependant être des documents écrits.

Sous réserve de leur régularité, les bons engagent la responsabilité contractuelle du titulaire opposant un refus d’exécution.

Bon à savoir : l’attribution des bons s’effectue sans négociation ni remise en concurrence, même si le marché a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques.

Marchés à bons de commande : règlement des bons de commande

Chaque commande donne lieu à des prestations pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation. Dès lors, sauf cas particulier, chacune peut donner lieu à un règlement définitif.

Bon à savoir : le Conseil d’État a précisé que les dispositions de l'article 92 du Code des marchés publics (devenu article 115 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 puis article R. 2191-26 du Code de la commande publique), excluant les paiements partiels définitifs dans le cadre des marchés de travaux, ne font pas obstacle à ce que soit considéré comme définitif le paiement d’une commande pour laquelle un bon de commande a été émis.

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