Régime de faveur des fusions

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trois business man au travail en entreprise avec des contrats costumes et cravates, gestion d'affaires Getty Images / MangoStar_Studio

Les fusions entre sociétés doivent en principe supporter d’importantes conséquences fiscales. Cependant, afin de ne pas décourager de telles opérations, le législateur a prévu un régime de faveur des fusions. Celui-ci neutralise les conséquences fiscale et comptable de la fusion.

Régime de droit commun avant le régime de faveur

Les sociétés procédant à des opérations de fusion sont en principe soumises à d’importantes conséquences fiscales et comptables.

En effet, pour les sociétés absorbées, c’est-à-dire celles fusionnées puis dissoutes, l’opération de fusion engendre toutes les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise.

La cessation d’entreprise entraîne :

  • tout d’abord l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation de la société absorbée n’ayant pas encore fait l’objet d’une imposition ;
  • de plus, toutes les provisions ayant été précédemment déduites du résultat fiscal de la société sont reprises. Cette reprise constitue un produit imposable pour la société absorbée ;
  • de même, toutes les plus-values latentes sur les actifs de l’absorbée se cristallisent et deviennent imposables.

Il faut également noter les conséquences fiscales non négligeables que doit supporter la société absorbante, c’est-à-dire celle résultant de la fusion :

  • en matière de droits d’enregistrement. Pour ceux-ci, la société absorbante doit s’acquitter d’un droit fixe de 250 € ou d’un droit proportionnel de 4,80 %, selon qu’il s’agisse d’un apport à titre onéreux ou non ;
  •  les actionnaires de l’absorbée font également l’objet, en principe, d’une imposition. En effet, l’acquisition des titres de l’absorbante en échange de l’apport des titres de l’absorbée est susceptible d’engendrer une plus-value taxable.

Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2019, l'acte constatant une fusion à laquelle participent exclusivement des personnes morales ou des organismes passibles de l'impôt sur les sociétés est enregistré gratuitement (article 816 du Code général des impôts).

Régime de faveur des fusions : définition

Cependant, afin de ne pas décourager les opérations de restructuration des sociétés, courantes dans la pratique des affaires, le législateur a mis en place un régime de faveur pour les fusions, prévu aux articles 210-0 A et suivants du Code général des impôts.

Bon à savoir : l’article L. 80 B  9° du livre des procédures fiscales (issu de la loi n° 2017-1175 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017) a instauré un nouveau rescrit propre aux opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif. Ce rescrit permet à un contribuable de bonne foi d’obtenir confirmation que les dispositions du III de l’article 210 O A du CGI, qui exclut notamment du bénéfice du régime de faveur les opérations ayant comme objectif la fraude ou l'évasion fiscales, ne lui sont pas applicables. Le décret n° 2018-270 du 12 avril 2018 est venu préciser les modalités d’application de ce nouveau rescrit applicable à compter du 1er janvier 2018. 

Ce régime de faveur est optionnel. Seules peuvent s’en prévaloir les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le régime a pour objectif de geler les conséquences fiscales de l’opération de fusion et rendre celle-ci neutre.

Les plus-values d’apport peuvent bénéficier d’un sursis d’imposition.

Concernant les provisions, celles-ci ne sont pas reprises et donc pas imposées si elles conservent leur objet.

Les plus-values latentes sur les éléments d’actif apportés lors de la fusion sont exonérées.

À noter : l’opération de fusion, même placée sous le régime de faveur, est susceptible d’engendrer l’imposition des bénéfices d’exploitation de l’exercice en cours de la société absorbée.

Néanmoins, la rétroactivité fiscale de l’opération de fusion permet de neutraliser cette conséquence.

En effet, la rétroactivité permet à la société absorbante d’enregistrer dans ses propres résultats le bénéfice réalisé par la société absorbée à compter de la date d'effet rétroactif choisie. La plupart du temps, la date choisie est celle du premier jour de l’exercice comptable de la société absorbée

Exemple : cette rétroactivité fiscale permet d’utiliser les déficits fiscaux de l'absorbante afin de compenser les bénéfices réalisés par l'absorbée durant la période intercalaire. Les actionnaires ou associés personnes morales de la société absorbée bénéficient sur option d'un sursis d'imposition sur la plus-value réalisée lors de l'échange des titres de la société absorbée contre ceux de l'absorbante. Le sursis prend fin lors de la cession ou de l'annulation ultérieure des titres reçus de l'absorbante.

Les personnes physiques actionnaires ou associés de l'absorbée bénéficient d'un sursis d'imposition de plein droit.

À noter : les entreprises réalisant une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placée sous le régime de l'article 210 A du Code général des impôts, au profit d'une personne morale étrangère, sont tenues de souscrire une déclaration spéciale permettant à l'administration d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération. Le contenu de cette déclaration spéciale a été précisé dans un décret n° 2018-421 du 30 mai 2018.

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