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Fusion transfrontalière

Mis à jour le 06/06/2019

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Parlement européen, union européenne, international
© Getty Images / graf
Croissance externe d'une entreprise

Sommaire.

  1. Fusion transfrontalière : définition
  2. Régime de la fusion transfrontalière

Votre entreprise est prospère et vous avez des partenariats forts en Europe avec d’autres sociétés. Vous pensez vous rapprocher de ces entités. Avez-vous envisagé la fusion transfrontalière ?

Fusion transfrontalière : définition

La fusion est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés peuvent transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent (article L. 236-1 du Code de commerce).

Ainsi, soit une société absorbe l’autre (elle est alors absorbante), soit les deux entités disparaissent pour création d’une nouvelle société.

Il y a dans les deux cas, transfert de l’ensemble des patrimoines des deux sociétés, activement et passivement, sans dissolution. C’est ce que l’on appelle la transmission universelle de patrimoine ou TUP.

La fusion transfrontalière est celle permise entre sociétés de l’espace européen. Elle a été rendue possible par une directive n° 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005. Elle a depuis lors été transposée en droit français au sein du Code de commerce (articles L. 236-25 et suivants du Code de commerce ).

Régime de la fusion transfrontalière

Principes

Toutes les sociétés françaises ne peuvent pas fusionner avec une homologue étrangère. En effet, en France, la fusion est seule ouverte aux sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, aux sociétés européennes immatriculées en France, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées.

Les formes des sociétés des autres pays européens éligibles à la fusion transfrontalière sont désignées sur renvoi, à l’article 1er de la directive 68/151/CEE (elles relèvent des droits nationaux).

Le principe de la fusion et le régime applicable doit être prévu par la législation nationale des sociétés concernées. En effet, sauf exception, chaque société qui participe à une fusion transfrontalière reste soumise aux dispositions et aux formalités de la législation de son pays, tel qu’applicable à une fusion nationale. Les règles sont ainsi mêlées pour ce qui relève de la directive et du droit national. Les textes transposés en droit français aux articles L. 236-25 et suivants du Code de commerce renvoient d’ailleurs au droit de la fusion française (articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce).

Bon à savoir

L’article L. 80 B 9° du livre des procédures fiscales (issu de la loi n° 2017-1175 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017) a instauré un nouveau rescrit propre aux opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif. Ce rescrit permet à un contribuable de bonne foi d’obtenir confirmation que les dispositions du III de l’article 210 O A du CGI, qui exclut notamment du bénéfice du régime de faveur les opérations ayant comme objectif la fraude ou l’évasion fiscales, ne lui sont pas applicables. Le décret n° 2018-270 du 12 avril 2018 est venu préciser les modalités d’application de ce nouveau rescrit applicable à compter du 1er janvier 2018.

Formalités

Chacune des deux sociétés doit établir, par l’intermédiaire de son organe de gestion, de direction ou administration, un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. Ce rapport doit comporter, du côté français, l’avis du comité d’entreprise saisi de la question, ou à défaut, celui des délégués du personnel. Il explique les conséquences de l’opération.

En parallèle, et selon la directive n° 2005/56/CE, un projet commun de fusion transfrontalière doit être élaboré dans les mêmes termes pour chacune des sociétés concernées dans les différents États membres.

Les sociétés concernées doivent réunir des assemblées générales extraordinaires afin de valider le projet de fusion dans les mêmes termes.

Il existe alors deux contrôles : celui de l’achèvement et celui de la légalité du processus. Ils sont effectués par l’autorité nationale compétente pour chacune des sociétés. En droit français, l’autorité désignée est le greffe du tribunal de commerce.

Le greffier délivre, après examen du dossier, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion. Ce certificat atteste de façon incontestable l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion.

Le, deuxième contrôle, dit de légalité relève toujours du greffier du tribunal de commerce, côté français. Pour ce contrôle, les sociétés doivent remettre aux autorités compétentes le certificat de conformité ainsi que le projet de fusion.

Il délivre un certificat de légalité de la fusion.

Bon à savoir

Le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes.

Il faut par la suite faire procéder à un enregistrement de l’opération auprès des services fiscaux. S’en suit le dépôt d’une déclaration de conformité auprès du greffe par les sociétés concernées (attestant du déroulement régulier de l’opération de fusion).

Comme pour toute opération engageant des sociétés, il y a lieu de faire paraître une publication officielle sur un support habilité à recevoir des annonces légales (publication de presse ou service de presse en ligne), et au sein du BODACC en France (dans le support compétent pour la société fusionnante issue de l’autre état).

Une fois réalisée, la fusion transfrontalière prend effet différemment, selon les cas.

Si une nouvelle société est créée, la fusion transfrontalière prend effet à la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Si une société absorbe l’autre, la fusion prend effet selon les prévisions du contrat (cette prise d’effet ne peut toutefois pas être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé le contrôle).

Bon à savoir

La nullité d’une fusion transfrontalière est interdite après sa date de prise d’effet.

À noter

Les entreprises réalisant une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, placée sous le régime de l’article 210 A du Code général des impôts, au profit d’une personne morale étrangère, sont tenues de souscrire une déclaration spéciale permettant à l’administration d’apprécier les motifs et conséquences de cette opération. Le contenu de cette déclaration spéciale a été précisé dans un décret n° 2018-421 du 30 mai 2018.

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