Assemblée générale ordinaire

Sommaire

Une assemblée de personne lève les mains

L'assemblée générale ordinaire (AGO) est également appelée assemblée générale annuelle. Il s'agit de la réunion obligatoire, une fois par an, des associés ou actionnaires d'une entreprise qui prendront position sur ce qui a été réalisé durant l'année et sur les orientations futures à adopter.

Ce rendez-vous annuel est important puisqu'il permet aux actionnaires de prendre part de façon démocratique à la vie et au contrôle de la société.

À noter : l'assemblée générale extraordinaire (AGE), quant à elle, se réunit ponctuellement sur un ordre du jour particulier.

Délibérations de l'AGO

L'assemblée générale des actionnaires ou associés délibère sur toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts, selon un quorum et des majorités définies par la loi.

Bon à savoir : une délibération adoptée sans avoir été inscrite à l’ordre du jour n’encourt qu’une nullité facultative (article 19 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019).

Décisions prises en AGO

Les résolutions mises au vote lors de l'AGO permettent de donner quitus au dirigeant sur la gestion de l'année écoulée, et portent notamment sur :

  • La présentation des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe des comptes) : approbation, rejet ou redressement.
  • Les décisions à prendre sur les orientations futures de l'entreprise.
  • L'affectation du résultat.
  • La distribution de dividendes et les modalités de mise en paiement.
  • La rémunération des dirigeants.
  • L'approbation des conventions réglementées (passées entre la société et l'un des dirigeants ou associés).

Bon à savoir : lorsque les statuts d'une société stipulent que la rémunération du dirigeant est fixée par une décision collective des actionnaires, la procédure des conventions réglementées ne s'applique pas. En effet, elle ferait double emploi avec la décision des actionnaires. 

  • La nomination, la révocation ou le remplacement d'un dirigeant (des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes).

Bon à savoir : les motifs de révocation d’un dirigeant n’ont pas à lui être communiqués avant la tenue de l'assemblée générale. Ainsi, un dirigeant ne peut pas contester sa révocation au motif que la lettre l’informant de sa révocation éventuelle ne mentionne pas les raisons de cette révocation (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 17-27.659).

  • La nomination d'un commissaire aux comptes.

Vote

Chaque résolution fait l'objet d'un vote (par écrit ou à main levée). Les votants ont trois choix : pour / contre / abstention. Lors de l'AGO, les décisions sont prises en principe à la majorité des votants ou représentés (50 % + 1 voix). C'est la loi qui, selon le type de société, définit les règles particulières.

Exemples :

  • La société anonyme :
    • Sur première convocation, le quorum à atteindre est de 20 % des actionnaires. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est exigé.
    • Les statuts ne peuvent pas changer les règles légales de majorité. 
  • La SARL :
    • Aucun quorum n'est prévu pour délibérer.
    • Les décisions sont prises : sur première convocation, par les associés représentant plus de la moitié des parts ; et sur deuxième convocation, à la majorité des votes émis.
    • Les statuts peuvent prévoir des majorités plus élevées.

Depuis le 19 juillet 2019, la majorité nécessaire pour adopter une décision au cours d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire au sein d'une SA, cotée ou non, est déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont plus retenus comme des votes négatifs : ils sont exclus du décompte (loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019). Cette règle de calcul s'applique également aux formulaires de vote par correspondance. Par conséquent, le formulaire de vote par correspondance doit indiquer que toute abstention n’est pas considérée comme un vote exprimé (décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019).

Ces règles ne sont pas applicables au sein des SAS. Dans les SAS, en cas d’abstention et dans l’hypothèse où les statuts n’évoquent rien à ce sujet, trois possibilités :

  • Hypothèse n° 1 : les statuts prévoient qu'une décision est prise à « la majorité des voix ». Dans ce cas, la majorité est calculée à partir de l'ensemble des voix existantes, y compris celles des associés absents. L'abstention sera alors assimilée à un vote contre.
  • Hypothèse n° 2 : les statuts prévoient qu'une décision est prise à « la majorité des voix des associés présents ou représentés ». Dans ce cas, la solution est identique à celle de l'hypothèse n° 1. L'abstention sera considérée comme un vote défavorable.
  • Hypothèse n° 3 : les statuts prévoient qu'une décision est prise à « la majorité des voix exprimées ». Dans ce cas, à l'instar de la modification apportée par la loi du 19 juillet 2019, l'abstention ne sera pas prise en compte dans le calcul de la majorité.

Réunion de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire doit être réunie dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable. Dans ce délai, une prorogation de délai peut être demandée au président du tribunal de commerce. Le défaut de convocation constitue une infraction pénale (même si l'assemblée réunie hors délai reste valable).

En l’absence de convocation dans le délai, le commissaire aux comptes ou un mandataire désigné en justice s'en chargeront. En cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui convoque l'assemblée.

En principe, la réunion est une rencontre physique. Néanmoins, dans les sociétés de personnes, la visioconférence ou une retransmission continue et simultanée des délibérations est admise.

À noter : les juges considèrent que l’exclusion d’un associé ou d’un actionnaire en raison de son absence répétée aux assemblées est possible. Cette exclusion n’est pas abusive à la condition que la procédure d’exclusion prévue par les statuts est respectée (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-19.181).

Avant l'AGO : la convocation

La convocation des associés ou actionnaires et du commissaire aux comptes doit être envoyée par LRAR 15 jours calendaires avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Doivent être joints à la convocation :

  • Les comptes annuels (et les comptes consolidés éventuels).
  • Le rapport de gestion (commentaires et analyses de la direction sur l'état financier, engagement en matière de développement durable, délais de paiement, recherche et développement, conséquence sociales de l'activité).

À noter : depuis la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, pouvant être qualifiées de petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du Code du commerce, sont dispensées d'établir un rapport de gestion. Cette dispense s'applique aux rapports afférents aux exercices clos depuis le 11 août 2018. Restent toutefois dans l'obligation d'établir un rapport de gestion les petites entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières, ainsi que les petites entreprises appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 du Code de commerce.

  • Le rapport sur le gouvernement d'entreprise dans les sociétés anonymes (article L. 225-37 du Code de commerce).
  • Le texte des résolutions proposées.
  • Le rapport du commissaire aux comptes s'il y en a un

Bon à savoir : dans les sociétés anonymes, l’assemblée est annulée en cas de non-présentation du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, art. 19).

  • Une procuration permettant aux actionnaires ou associés qui ne peuvent pas se déplacer de se faire représenter.

Cette communication permet aux participants de voter en connaissance de cause et de poser leurs éventuelles questions par écrit à la direction.

Si cette communication préalable n'a pas lieu, chaque associé peut demander au président du tribunal de commerce :

  • soit d'enjoindre au dirigeant d'y procéder sous astreinte ;
  • soit de désigner un mandataire qui s'en chargera.

Après l'AGO : formalités postérieures

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire est signé et conservé dans un registre spécial tenu par le juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.

Le décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 autorise les sociétés commerciales à tenir de manière dématérialisée leurs registres des délibérations. Il autorise également la certification par signature électronique des copies ou des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux dans les sociétés commerciales.

Les comptes (bilan, compte de résultat, annexes), le rapport de gestion, la proposition d’affectation du résultat doivent être déposés dans le mois en deux exemplaires certifiés au greffe du tribunal de commerce. Le greffier les publie ensuite au BODACC.

Par ailleurs, suite au décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, les décisions prises par voie de consultation écrite doivent être constatées dans un procès-verbal, lequel doit indiquer :

  • la date des décisions ;
  • le texte des décisions proposées ;
  • les documents adressés aux membres de l'assemblée ;
  • la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
  • l'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
  • pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.

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