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Conseil d’administration

Mis à jour le 08/06/2021

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Femme qui prend la parole, équipe, conférence
© Getty Images / Tom Merton
Rôle, protections et obligations des dirigeants

Sommaire.

  1. Conseil d’administration : définition
  2. Règles de nomination et composition du conseil d’administration
  3. Pouvoirs du conseil d’administration

Vous êtes sur le point de créer votre entreprise. Certaines formes de sociétés comportent un organe spécifique appelé conseil d’administration.

Comment ce conseil fonctionne-t-il et quelles sont ses attributions ? Découvrez ici les notions clés sur le conseil d’administration.

Conseil d’administration : définition

Le conseil d’administration est un organe collectif dirigeant, présent dans certaines sociétés françaises.

On trouve aussi des conseils d’administration au sein de certaines associations, de groupements divers, comme les GIE, mais également au sein d’entités publiques comme les établissements publics.

En droit des sociétés, on rencontre le conseil d’administration dans le cadre de la société anonyme. Il s’agit d’une société dont le capital est divisé en actions, constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports (article L. 225-1 du Code de commerce).

C’est un type de société importante, puisque son capital social est fixé à 37 000 € minium, 225 000 € en cas d’appel public à l’épargne. C’est ce que l’on appelle une société cotée en bourse.

Lors de sa fondation, la société peut être constituée sous deux formes, SA à directoire et conseil de surveillance et SA classique avec conseil d’administration.

Règles de nomination et composition du conseil d’administration

Le conseil est composé de trois membres au moins. Les statuts de l’entreprise fixent un nombre maximum de membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. Ces membres peuvent être des personnes physiques ou morales (mais qui doivent alors désigner un représentant permanent).

Bon à savoir

La loi précise que sa composition recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes (article L. 225-17 du Code de commerce).

Les premiers administrateurs à être nommés par l’assemblée constitutive sont désignés dans les statuts de la société. Par la suite, ils sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.

Les statuts de la société prévoient la durée de leurs fonctions (avec un maximum de 6 ans). Ils sont rééligibles, sauf clause contraire des statuts. Ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

Il faut relever qu’une limite d’âge doit être prévue par les statuts pour l’exercice de la fonction.

Bon à savoir

Les membres du conseil d’administration sont rémunérés par ce que l’on appelle des jetons de présence. La fonction peut être cumulée avec un contrat de travail au sein de la société, sous certaines conditions.

Le conseil d’administration est dirigé par un président qui est élu en son sein. Il organise et dirige les travaux du conseil et en rend compte à l’assemblée générale. C’est nécessairement une personne physique, qui veille au bon fonctionnement des organes de la société. Il s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Bon à savoir

Jusqu’au 31 janvier 2020, un avocat ne pouvait pas être président du conseil d’administration d’une société anonyme (SA), membre du directoire ou directeur général d’une SA. Depuis le 31 janvier 2020 en revanche, un avocat peut être président du conseil d’administration d’une SA dès lors qu’il n’est pas aussi directeur général de cette SA. Toutefois, il ne peut toujours pas être membre du directoire ou directeur général (décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020).

Le conseil d’administration des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandites par actions (SCA) qui emploient de manière permanente à la clôture de 2 exercices consécutifs 1 000 salariés (sociétés situées en France) ou 5 000 salariés (sociétés situées en France et à l’étranger) doit comprendre des administrateurs représentant les salariés. Ces administrateurs représentant les salariés sont :

  • au moins 2 lorsque le nombre d’administrateurs est supérieur à 8 ;
  • au moins 1 lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur ou égal 8 (article L. 225-27-1 du Code de commerce modifié par la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019).

Par dérogation, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé et dont au moins quatre cinquièmes des actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert, n’ont pas l’obligation de compter au sein du conseil d’administration des administrateurs représentant les salariés (article L. 22-10-7 du Code de commerce).

Pouvoirs du conseil d’administration

Le conseil d’administration a de nombreuses missions, déterminées par l’article L. 225-35 du Code de commerce.

Parmi celles-ci, on dénombre :

  • la détermination des orientations de l’activité de la société et leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société depuis la nouvelle rédaction suite à la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019) ;
  • la saisine de toute question intéressant la bonne marche de la société (sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social) ;
  • le règlement par délibération des affaires de la société ;
  • la préparation et l’élaboration des documents annuels de la société (comptes, rapports, etc).

Le conseil d’administration a une mission de surveillance générale de la société et de ses autres organes dirigeants, notamment les directeurs généraux.

À cet égard, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Le conseil d’administration présente le rapport sur le gouvernement d’entreprise (article L. 225-37 du Code de commerce) à l’assemblée générale ordinaire.

Bon à savoir

Dans les sociétés anonymes, ce rapport sur le gouvernement d’entreprise créé par l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 remplace le rapport du président par un rapport thématique sur le gouvernement d’entreprise (article L. 225-37 du Code de commerce) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise peut prendre la forme d’une section distincte du rapport de gestion et contient notamment les dispositions relatives :

  • à la composition et à l’organisation des travaux du conseil ;
  • à l’ensemble des mandats et fonctions exercés par chaque mandataire social durant l’exercice ;
  • aux conventions réglementées ;
  • à la rémunération des dirigeants ;
  • dans les sociétés cotées, à la structure du capital ;
  • à l’application des codes de gouvernement d’entreprise.

Le conseil d’administration, sous l’impulsion de son président, est donc un organe phare de la société anonyme.

Au sens plus large, au-delà du cadre de la société anonyme, le conseil d’administration est une équipe qui doit donner une ligne de conduite à l’entreprise et marquer une politique à suivre.

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