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Assemblée générale extraordinaire : de quoi s’agit-il ?

Mis à jour le 03/11/2021

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Principe d’une AG

Sommaire.

  1. Définition : l’assemblée générale extraordinaire
  2. L’assemblée générale extraordinaire : modalités

Vous êtes associé d’une société et vous venez de recevoir une convocation à une assemblée générale extraordinaire. Pourquoi cette réunion ? pagesjaunes fait le point sur la question.

Définition : l’assemblée générale extraordinaire

Une « assemblée » est le terme qui sert à désigner la réunion des associés de la société (ou actionnaires) afin de prendre une décision.

Il existe en droit deux types d’assemblées principales.

  • L’assemblée ordinaire est celle qui se tient annuellement : elle a pour but de valider les comptes sociaux, voter l’affectation du bénéfice et décider des grandes orientations de la société. On la désigne sous l’acronyme « AGO ».
  • L’assemblée extraordinaire (acronyme « AGE ») est la réunion des associés provoquée en dehors de ce cadre annuel. Elle peut avoir différentes motivations et répond à un formalisme précis, comme l’assemblée ordinaire. En voici le détail.
Bon à savoir

La première assemblée qui vise à créer la société est souvent désignée sous le vocable d’assemblée « constitutive ».

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L’assemblée générale extraordinaire : modalités

Les motivations de la réunion

L’assemblée générale extraordinaire se réunit principalement dans les cas suivants :

  • modification des statuts : il peut être question d’un changement de siège social, d’une augmentation du capital social, etc. ;
  • opération non courante : il peut s’agir d’une distribution exceptionnelle de dividendes ou encore de la dissolution de la société décidée de manière anticipée.
Bon à savoir

Dans le cadre de la société anonyme, l’assemblée générale extraordinaire est la seule habilitée à procéder à une modification des statuts de la société. Tel n’est pas forcément le cas en SARL (société à responsabilité limitée).

Dans tous les cas, il convient de retenir l’idée selon laquelle cette assemblée est bien « extraordinaire », au sens où elle ne relève pas de la gestion courante de la société.

Le formalisme attaché à la réunion

Tout comme l’assemblée générale ordinaire, la tenue de l’assemblée générale extraordinaire répond à un certain formalisme. Celui-ci dépend de la forme de la société. La convocation doit se faire selon les modalités prévues pour ce type de réunion, selon les statuts de la société et/ou le texte légal applicable.

Exemple : dans le cadre de la société anonyme, les règles sont principalement fixées par les articles R. 225-61 et suivants du Code de commerce. Il s’agit d’un formalisme obligatoire en termes de délais d’envoi de convocation, libellé du contenu (questions à l’ordre du jour…). D’autres règles non contraires aux textes légaux peuvent être prévues par les statuts de la société.

Enfin, l’assemblée générale extraordinaire est soumise à des conditions de quorum et statuent à une majorité spécifique.

Dans le cadre de la société anonyme, par exemple, l’article L. 225-96 du Code de commerce dispose que les décisions de l’assemblée générale extraordinaire ne seront valables que si :

  • sur première convocation, les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart ;
  • sur deuxième convocation, s’ils détiennent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

L’article L. 22-10-31 du Code de commerce prévoit que les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir de quorums plus élevés pour les réunions de leur assemblée générale extraordinaire que ceux-ci.

Bon à savoir

À défaut, il est prévu que la deuxième assemblée puisse être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

On relèvera également que l’assemblée extraordinaire de la société anonyme ne peut statuer qu’à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Depuis le 19 juillet 2019, la majorité nécessaire pour adopter une décision au cours d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire au sein d’une SA, cotée ou non, est déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont plus retenus comme des votes négatifs : ils sont exclus du décompte (loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019). Cette règle de calcul s’applique également aux formulaires de vote par correspondance. Par conséquent, le formulaire de vote par correspondance doit indiquer que toute abstention n’est pas considérée comme un vote exprimé (décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019).

Ces règles ne sont pas applicables au sein des SAS. Dans les SAS, en cas d’abstention et dans l’hypothèse où les statuts n’évoquent rien à ce sujet, trois possibilités :

  • Hypothèse n° 1 : les statuts prévoient qu’une décision est prise à « la majorité des voix ». Dans ce cas, la majorité est calculée à partir de l’ensemble des voix existantes, y compris celles des associés absents. L’abstention sera alors assimilée à un vote contre.
  • Hypothèse n° 2 : les statuts prévoient qu’une décision est prise à « la majorité des voix des associés présents ou représentés ». Dans ce cas, la solution est identique à celle de l’hypothèse n° 1. L’abstention sera considérée comme un vote défavorable.
  • Hypothèse n° 3 : les statuts prévoient qu’une décision est prise à « la majorité des voix exprimées ». Dans ce cas, à l’instar de la modification apportée par la loi du 19 juillet 2019, l’abstention ne sera pas prise en compte dans le calcul de la majorité.

En cas de non-respect du formalisme : attention à la nullité

En cas de non-respect des conditions formelles, tout intéressé pourra demander la nullité de l’assemblée générale extraordinaire. Tel est le cas par exemple dès lors que :

  • l’assemblée n’a pas été régulièrement convoquée (exemple : la personne qui convoque n’avait pas qualité à le faire) ;
  • les règles de majorité et/ou de quorum n’ont pas été respectées ;
  • etc.

Les règles applicables à une AGE diffèrent fortement selon les formes sociales. Il est donc impératif de consulter les textes légaux applicables à la société (SA, SARL, etc.) ainsi que les statuts pour éviter tout risque et tout imprévu.

À noter

Les juges considèrent que l’exclusion d’un associé ou d’un actionnaire en raison de son absence répétée aux assemblées est possible. Cette exclusion n’est pas abusive à la condition que la procédure d’exclusion prévue par les statuts est respectée (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-19.181).

Tant qu'on en parle
Statut juridique d’une entreprise

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