Procédures collectives

Sommaire

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Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous connaissez des difficultés. Vous avez entendu parler de ce que l'on appelle les « procédures collectives ». De quoi s'agit-il ? Le point sur la question.

Définition des procédures collectives

Les procédures collectives sont celles prévues par le livre VI du Code de commerce intitulé « des difficultés des entreprises ». Il s'agit des procédures visant à redresser ou liquider les entreprises qui rencontrent des difficultés d'ordre économique.

Ces procédures sont applicables aux :

  • commerçants ;
  • artisans ;
  • personnes physiques exerçant une activité indépendante (agents commerciaux, professions libérales, etc.) ;
  • micro-entrepreneurs (ex-autoentrepreneurs) ;
  • agriculteurs ;
  • personnes morales de droit privé (sociétés commerciales, sociétés civiles, professionnelles ou immobilières, les GIE, etc.) ;
  • associations.

Bon à savoir : le tribunal de commerce traite des procédures collectives concernant les commerçants, les sociétés et personnes exerçant une activité artisanale ou commerciale. Le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) traite celles afférentes aux professionnels libéraux et autres professions non commerciales exercées par des personnes physiques.

Dans le cadre de ces procédures, il existe un critère de repère l'on appelle la « cessation des paiements ». Elle est définie comme le fait, pour une entreprise, de ne plus pouvoir « faire face à son passif avec son actif disponible » (article L. 631-1 du Code de commerce).

Tout dirigeant d’une société en état de cessation des paiements doit déclarer cet état au greffe du tribunal compétent dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Il doit également solliciter, s’il ne fait pas l’objet d’une procédure de conciliation, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

À noter : si le dirigeant omet sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans ce délai de 45 jours, le tribunal a la possibilité de prononcer à l’encontre du dirigeant une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler une entreprise dès lors que cette omission a conduit à une augmentation notable du passif de la société (Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-23.176).

L'ouverture d'une procédure collective entraîne la suspension des poursuites à l'encontre de l'entreprise/du débiteur (article L. 622-21 du Code de commerce). Concrètement, cela signifie que ses créanciers ne peuvent plus, dans l'immédiat, exiger le règlement de leurs factures.

Bon à savoir : les créanciers de l'entreprise disposent en revanche d'un délai pour déclarer leurs créances. Il est, sauf exceptions, de deux mois à compter de la publicité faite du jugement d'ouverture de la procédure (article R. 622-22 du Code de commerce).

Il existe trois types de procédures collectives.

Procédures collectives : typologie

On recense 3 types de procédures collectives qui sont :

Sauf pour la sauvegarde, elles peuvent intervenir sur :

  • déclaration de cessation des paiements du dirigeant ;
  • assignation d'un créancier ;
  • intervention du ministère public.

Bon à savoir : la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a créé une procédure temporaire de « traitement simplifié » permettant d’aider les entreprises qui font face à des difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire. Cette procédure est réservée aux entreprises de moins de 20 salariés et ayant moins de 3 millions d’euros de passif déclaré. La procédure s’applique jusqu'au 1er juin 2023. Elle permet d'arrêter un plan de sortie de crise et vise à restructurer les dettes de l'entreprise. 

Important : un fonds de transition permet de soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises touchées par les répercussions de la crise sanitaire. Sous conditions de rencontrer des besoins de financement persistants ou de renforcement de leur bilan, ce fonds permet d’obtenir des prêts ou des instruments de quasi-fonds propres. Un comité consultatif étudie chaque dossier avant acceptation ou refus de l’aide. La demande de financement s’effectue par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected].

La procédure de sauvegarde

Cette procédure est prévue par l'article L. 620-1 du Code de commerce, qui dispose :

« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 [du même Code] qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ».

Seul le débiteur (le dirigeant de l'entreprise) peut réclamer l'ouverture de cette procédure. La cessation des paiements ne doit pas être intervenue : à défaut, seule une procédure de redressement ou liquidation judiciaire pourra être ouverte.

Le tribunal saisi désigne un administrateur judiciaire chargé d'assister le débiteur ainsi qu'un mandataire judiciaire, représentant des créanciers. Ces auxiliaires de justice inscrits sur des listes, sont soumis à un examen professionnel, une formation continue (décret n° 2017-1225 du 2 août 2017), et à une déontologie stricte.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période dite « d'observation ». Ce plan comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.

Il prévoit les perspectives de redressement en fonction :

  • des possibilités et des modalités d'activités ;
  • de l'état du marché ;
  • des moyens de financement disponibles.

Selon l'article L. 626-2 du Code de commerce, il définit également les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur devra souscrire pour en assurer l'exécution.

Ce plan dit « de sauvegarde » a donc pour objectif de stabiliser l'activité de l'entreprise, lui permettre de faire face à ses dettes avec échéancier au besoin, et assurer sa pérennité future.

La procédure de redressement judiciaire

Le redressement judiciaire est la procédure prévue lorsque l'entreprise est en état de « cessation des paiements » mais dont la poursuite de l'activité n'est pas définitivement compromise (article L. 631-1 du Code de commerce).

La procédure de redressement judiciaire est donc celle destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Elle emporte désignation d'un administrateur judiciaire, auxiliaire de justice chargé d'assister le débiteur (le dirigeant de l'entreprise) et d'un mandataire judiciaire représentant les créanciers de la société.

Lorsque les circonstances sont favorables, elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

Ce plan peut prévoir :

  • la cession d'une branche d'activité ou de la totalité de l'entreprise à un repreneur ;
  • la continuation de l'activité (grâce à un échéancier de règlement des dettes de la société).

En cas d'échec de la procédure (non-paiement des échéances du plan ou non respect de ses dispositions), le redressement est généralement converti en liquidation judiciaire.

La procédure de liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est la procédure ouverte par le tribunal dès lors que l'entreprise est en état de cessation des paiements et que son redressement apparaît manifestement en possible (article L. 640-1 du Code de commerce).

Elle entraîne également désignation d'un mandataire judiciaire, représentant des créanciers, qui deviendra liquidateur. Il sera chargé de réunir l'actif de la société (ses avoirs, biens) afin d'apurer son passif (ses dettes).

Bon à savoir : le tribunal aide le débiteur dans sa démarche. En effet, lorsque sa situation n'apparaît pas manifestement « insusceptible de redressement », le tribunal invite le dirigeant ayant demandé la liquidation judiciaire à présenter ses observations quant à une possibilité de poursuite de l'activité. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (article L. 641-1 du Code de commerce).

La procédure peut durer de quelques mois (il existe une procédure de liquidation judiciaire simplifiée) à plusieurs années, selon la taille de l'entreprise et la présence ou non de procédures judiciaires en cours.

À noter : la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 a généralisé la liquidation judiciaire simplifiée pour les TPE. Ainsi, pour les procédures ouvertes depuis le 23 novembre 2019 (décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019), la liquidation judiciaire simplifiée est aussi obligatoire pour les entreprises qui n'emploient pas plus de 5 salariés et ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 750 000 €.

Si les fonds récoltés ne permettent pas de désintéresser les créanciers de la société, elle peut être clôturée pour insuffisance d'actifs. Dans tous les cas, elle conduit à la radiation de l'entreprise et à la disparition de l'activité et de la personne morale.

Bon à savoir : dès lors que la procédure de liquidation judiciaire est terminée, les créanciers ne peuvent pas se retourner contre l'entrepreneur pour lui réclamer le paiement des créances impayées. Toutefois, le tribunal de commerce peut autoriser un créancier impayé à se retourner en justice contre l'entrepreneur lorsque ce dernier a commis une fraude à son égard (par exemple, lorsqu'un entrepreneur omet volontairement de faire apparaître un créancier sur la liste des créanciers – Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236).

Procédure de traitement des difficultés des entrepreneurs individuels

Depuis le 15 mai 2022, les entrepreneurs individuels relèvent d’un statut unique qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en 2 patrimoines distincts. Une procédure de traitement des difficultés spécifique a été créée pour tenir compte de cette séparation de patrimoine.

Lorsqu'un entrepreneur individuel ne parvient plus à faire face à ses dettes, il doit saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire en fonction de la nature de son activité professionnelle.

Lors de cette saisie, l’entrepreneur doit fournir des informations et documents tels que sa situation de trésorerie, l’état chiffré de ses créances et dettes, l’état actif et passif de ses sûretés, l’inventaire de ses biens avec distinction de son patrimoine professionnel et personnel.

Le tribunal analyse les éléments fournis par l’entrepreneur individuel et décide, en fonction de la situation :

  • d’ouvrir une procédure collective si l’entrepreneur est en état de cessation de paiement sur son patrimoine professionnel ;
  • de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement si les dettes concernent le patrimoine personnel de l’entrepreneur ;
  • de cumuler les 2 procédures si les dettes concernent tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel, si la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel est bien respectée et que le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel.

Bon à savoir : dans l’hypothèse où le tribunal décide de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement, l’accord de l’entrepreneur est nécessaire. La décision est alors notifiée aux créanciers.

Si le tribunal décide de prononcer l’ouverture d’une procédure collective, l’entrepreneur ne peut plus modifier son patrimoine professionnel.

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