Vous êtes sur le point de créer votre société à responsabilité limitée. Vous et votre associé souhaiteriez en assumer la gérance conjointement.
Un tel choix de gestion est possible grâce à la cogérance, qui permet à plusieurs associés d'assumer ensemble la fonction de cogérant. Cet article propose une définition de la fonction de cogérant et donne une vue d'ensemble des droits et devoirs de celui-ci.
Cogérant : définition
La société à responsabilité limitée permet l'exercice collectif de la gérance de l'entreprise. En effet, l'article L. 223-18 du Code de commerce dispose que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Ces gérants peuvent être choisis en dehors des associés, mais sont nommés par ceux-ci. Ils peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte postérieur, sous certaines conditions. Si rien n'est précisé quant à la durée de leur mandat, ils sont nommés pour la durée de la société.
Pouvoirs et responsabilités du cogérant
Pouvoirs du cogérant
Il faut distinguer selon que l'on se place du point de vue des associés ou du point de vue des tiers. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des cogérants à l'égard sont librement déterminés par les statuts de la société. À défaut, si ceux-ci ne prévoient rien, les cogérants peuvent tous faire de gestion dans l'intérêt de la société (article L. 221-4 du Code de commerce).
Exemple : un cogérant peut avoir pour mandat et mission de gérer le personnel et procéder seul aux licenciements. À défaut de précision des statuts, chaque cogérant a ce pouvoir.
À l'égard des tiers, l'article L. 223-18 du Code de commerce dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
De manière classique, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent conjointement ces pouvoirs envers les tiers, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
À noter : le greffier du tribunal de commerce peut radier d’office du Registre du commerce et des sociétés (RCS) une personne physique ou morale immatriculée si cette dernière n’a pas régularisé sa situation. Cette radiation constitue une mesure de police qui ne remet pas en cause la poursuite des fonctions du ou des dirigeants sociaux. La fin des fonctions ne peut intervenir que dans les cas prévus par la loi ou les statuts de la société. La radiation d’office ne met également pas fin à la société (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501).
Responsabilités du cogérant
La loi prévoit la responsabilité des gérants individuelle ou solidaire en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, les violations des statuts ou les fautes commises dans leur gestion.
Bon à savoir : chacun est responsable de sa propre faute. Il peut y avoir une répartition de la responsabilité entre cogérants. Ainsi, si plusieurs gérants ont adhéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
En conclusion, la cogestion n'a en aucun cas pour vocation d'exonérer l'un des gérants de toute responsabilité. Tous sont responsables de la gestion de la société envers les tiers selon les mêmes principes.
En interne, face aux autres associés, chacun engage sa responsabilité dans la limite de sa mission telle que fixée par les statuts, ou, à défaut de précision, de manière générale. Dans tous les cas, il incombe au cogérant qui assiste à un dépassement de pouvoirs de son collègue ou à une prise de décision contraire à l'intérêt social, de s'y opposer afin de préserver sa propre responsabilité.
À noter : lorsque la responsabilité pénale d’un dirigeant est reconnue (notamment en cas d’abus de biens sociaux), et que cette faute pénale est intentionnelle, elle constitue un acte personnel dont il doit seul assumer les conséquences. Par conséquent, le dirigeant doit réparer seul cette faute pénale (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962).
Bon à savoir : en cas de changement de gérant au sein d'une SARL, ce changement prend effet à l'égard des tiers à compter de la date de sa publication dans un journal d'annonces légales. Ainsi, un ancien gérant peut faire l'objet d'une condamnation au pénal pour des infractions qu'il a commises entre la fin de ses fonctions et la publication légale de celle-ci même si elle intervient plus d'un an après (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-81.118).