Clause d'inaliénabilité

Sommaire

Assurance habitation : faire attention aux clauses de son contrat

Vous êtes sur le point de créer votre entreprise. Vous avez toute confiance en vos associés et ne souhaitez pas que des tiers puissent s'immiscer dans la société.

Pour éviter les intrusions, avez-vous entendu parler des clauses d'inaliénabilité ? Le point sur la question.

Clause d'inaliénabilité : définition

Une clause d'inaliénabilité est une disposition qui, insérée dans un contrat, empêche la revente d'un objet matériel ou immatériel à un tiers, pour une durée définie.

En droit des sociétés, ce type de clause peut être insérée dans les statuts sociaux afin d'empêcher la cession de leurs actions ou leurs parts par les associés à des tiers. On peut également la conclure dans un acte séparé que l'on appelle « pacte d'actionnaires » (ou d'associés).

La clause empêche la cession des parts ou actions à des tiers pendant une certaine durée. Elle est en contrariété avec le principe de liberté dont jouissent les associés, c'est pourquoi les clauses d'inaliénabilité sont encadrées et doivent réunir un certain nombre de conditions.

En outre, leur régime change selon le type de société concerné.

Validité de la clause d'inaliénabilité

Objet de la clause d'inaliénabilité

Selon l'article 900-1 du Code civil, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.

Cette disposition vise à protéger des investissements sociaux, des engagements des associés fondateurs, mais également de l'intérêt de la société elle-même.

Cet article trouve vocation à s'appliquer en droit des sociétés, servant de référence à défaut de texte spécifique du Code de commerce.

En réalité, il faut surtout veiller à ce que la clause ne soit pas stipulée afin de nuire sciemment à un ou plusieurs des associés.

Durée clause d'inaliénabilité

S'agissant de la durée, les clauses d'inaliénabilité qui renvoient à la durée de vie de la société sont très peu admises.

En effet, la durée maximum d'une société, telle que stipulée par les statuts, est de 99 ans (en raison d'un principe de prohibition des engagements perpétuels).

Or, dès lors que cette durée dépasse l'espérance de vie de l'associé (par exemple, déjà âgé de 40 ans), la clause perd son caractère temporaire pour être viager, l'associé devenant prisonnier de ses propres titres. Sa validité est donc automatiquement donc rejetée par la jurisprudence.

Bon à savoir : si la société est réputée conclue pour 10 ans, le pacte d'associés corrélatif se référant à la durée de la vie sociale est valable et donc réputé conclu pour dix ans également.

Enfin, il faut noter que ces clauses sont très strictement appréciées, notamment dans le cadre des sociétés anonymes, en raison du principe de libre négociabilité des actions.

Il existe de nombreux contentieux à cet égard et il appartient aux juges du fond de trancher, au cas par cas, sur la validité de ces clauses.

Le régime est différent concernant les sociétés par actions simplifiées. Il existe en effet un régime légal spécifique prévu par l'article L 227-13 du Code de commerce. 

Cet article prévoit expressément que les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.

Contenu de la clause d'inaliénabilité

Une clause d'inaliénabilité peut porter sur tout ou partie des parts ou actions détenues par un ou plusieurs associés, ou seulement par certains associés.

Elles peuvent ne fonctionner qu'à l'égard de certaines cessions.

Exemple : l'inaliénabilité peut porter sur les cessions avec les tiers, ce qui n'empêche pas les cessions entre associés.

En tout état de cause, il faut en prévoir le contenu avec précision afin d'éviter toute contestation.

Effet de la clause d'inaliénabilité

Une cession d'actions réalisée en contravention d'une clause d'inaliénabilité risque la nullité. Cela ne fait aucun doute en matière de SAS, pour laquelle les textes légaux sont clairs (article L 227-15 du Code de commerce).

Concernant les autres sociétés, la décision incombe au juge saisi de l'affaire. La nullité de la cession est la sanction de référence, mais il n'est pas exclu que le tribunal ne prononce que l'indemnisation des associés lésés, selon les circonstances. 

Ces pros peuvent vous aider