Vous venez de déposer le bilan, ou on vous a assigné devant un tribunal. Une procédure de redressement judiciaire est ouverte.
Pour l'heure, on vous informe que votre société est en période d'observation.
Redressement judiciaire et durée de la période d'observation
La procédure de redressement judiciaire est celle ouverte par le tribunal dès lors que le rétablissement de l'entreprise, en état de cessation des paiements, n'apparaît pas manifestement impossible (article L. 631-1 du Code de commerce).
Lors de l'ouverture de la procédure, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au vu des éléments qui lui sont remis par le débiteur et/ou les créanciers de l'entreprise. S'ouvre alors une période dite « d'observation » :
- Il s'agit d'une période d'attente et d'analyse qui permet de déterminer si oui ou non l'activité de la société peut être poursuivie.
- À l'issue de cette période, l'entreprise peut envisager un plan de redressement, aussi appelé plan de continuation. Un plan de cession peut également être mis en place.
Bon à savoir : l’article 57 de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 impose désormais au tribunal de s’interroger « de lui-même » sur l’opportunité de faire bénéficier le débiteur d’une mesure de rétablissement professionnel dès lors que ce dernier en remplit les conditions. L’ouverture du rétablissement professionnel reste une simple faculté pour le tribunal et nécessite l’accord du débiteur.
À noter : la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a créé une procédure temporaire de « traitement simplifié » permettant d’aider les entreprises qui font face à des difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire. Cette procédure est réservée aux entreprises de moins de 20 salariés et ayant moins de 3 millions d’euros de passif déclaré. Elle est applicable depuis le 2 juin 2021.
Redressement judiciaire : durée et objet de la période d'observation
Durée de la période d'observation
La procédure afférente au plan de continuation est prévue par les dispositions combinées des articles L. 621-3 (sur renvoi de l'article L. 631-7) et L. 631-1 et suivants du Code de commerce.
Le premier dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation ».
Selon l'article L. 631-15 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Pour cela, l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal, ou le débiteur, doivent déposer un rapport.
Bon à savoir : lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Objet de la période d'observation
En premier lieu, cette période sert à examiner si l'entreprise peut ou non poursuivre son activité. Les créances sont gelées durant toute cette période. Selon l'article L. 621-1 du Code de commerce, l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, doit dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Il précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
Bon à savoir : dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre premier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental, que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Ainsi, la période d'observation permet au débiteur et à l'administrateur judiciaire de préparer un plan de continuation de l'activité ou de cession de l'entreprise, le cas échéant.
Redressement judiciaire : issue de la période d'observation
Selon l'article L. 631-15 du Code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation :
- ordonner la cessation partielle de l'activité ;
- ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La demande peut émaner du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public. Elle peut aussi être faite d'office.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il doit aussi avoir recueilli l'avis du ministère public. L'adoption du plan, qu'il soit de continuation ou cession de l'entreprise, met fin à la période d'observation.